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Amendements: Diverses mesures et interdictions relatives à certains produits plastiques

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • déc. 04, 2019

Plastalliance fait le point sur différentes mesures et interdictions adoptées par amendement à l'AN concernant certains produits en plastique.

commission développement durable amendements plastiques
Différents amendements relatifs au plastique dans des cas bien précis ont été adoptés dans le cadre du Projet de Loi RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 

Plastalliance passe en revue ces mesures qui devront comme toutes les autres (abordées notamment ICI OU ICI par exemple)  être votées par l'Assemblée Nationale.

- Vers une interdiction des jouets en plastique gratuits dans les "menus enfant"

L'Amendement indique: 

"Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, par les établissements de vente de produits alimentaires, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants."

L'exposé sommaire indique: "Cet amendement propose de stopper la mise à disposition de jouets en plastique jetables dans le cadre d’offre destinée aux enfants au sein des établissements de vente de produits alimentaires et notamment de la restauration rapide. Il s’inscrit dans l’objectif de réduire la production et la mise à disposition des plastiques à usage unique non nécessaires, difficilement recyclables et dont l’existence ne semble pas indispensable pour le consommateur."

A noter que si la mise à disposition est à titre onéreux (par ex, pour avoir un jouet, il faut payer un supplément au menu), l’interdiction ne s'appliquera pas. De plus, qui dit que ces jouets seront systématiquement jetés? Comme tout jouet, ils peuvent certes finir à la poubelle mais aussi être utilisés pendant un certain temps voire être collectionnés. Au surplus, en fonction de la matière utilisée (qui pourrait être biosourcée et compostable), ces jouets pourraient être valorisés/recyclés. Il est dommage que l'amendement ne le prenne pas en compte. 

A noter, l'exposé sommaire indique tout à la fin  que "Cet amendement a été proposé et travaillé avec Zéro Waste." C'est assez surprenant qu'il soit indiqué le nom de l'organisation qui a été à l'oeuvre sur ce projet mais au moins, on connaît un des inspirateurs de nos législateurs.....

Vous retrouverez l'Amendement ICI 

- Vers une interdiction des confettis en plastique

L'amendement indique; 

"À l’alinéa 5, après le mot :

« médicales, »,

insérer les mots :

« confettis en plastique, »."

L'exposé sommaire est plus parlant: 

"Depuis plusieurs années, on retrouve dans la nature de très nombreux confettis en plastiques. Contrairement aux confettis en papier, ceux-ci ne sont pas biodégradables. Ils restent donc des années dans les sols.

Lorsqu’ils sont utilisés en villes, ces confettis coûtent cher en nettoyage : ils bouchent les égouts et polluent l’eau, ce qui engendre des coûts supplémentaires en matière d’assainissement.

Dans une optique de protection des sols, de la biodiversité, et de la dépense publique, et sans pour autant porter atteinte à une liberté individuelle, nous proposons, à l’instar du décret pris cette année par la Wallonie, d’interdire l’utilisation de confettis en plastique, à partir du 1er janvier 2021.

L’utilisation des confettis en papier n’est, elle, pas remise en question."

Vous retrouverez l'amendement ICI

- Vers une interdiction des sachets de thé en matière synthétique

L'amendement indique: 

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »

L'exposé sommaire précise: 

"Bien souvent, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas issu de fibres naturelles (papier, coton…) mais est fabriqué avec des matières synthétiques en plastique tels que du nylon ou du polypropylène.

Cet amendement propose que, dès 2022, aucun sachet de thé en plastique ne soit mis sur le marché et rejoigne la liste des objets en plastique à usage unique interdit."

Vous retrouverez l'amendement ICI

A voir si toutes ces interdictions citées précédemment sont conformes au droit européen car dans d'autres pays, ces produits seront autorisés. 

- Vers une généralisation des fontaines à eau dans les ERP

L'amendement concerné indique: 

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

L'exposé sommaire prévoit toutefois que tous les ERP ne seront pas concernés (c'est certainement le Décret qui précisera tout cela): 

"Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise à disposition de fontaines d’eau potable dans les établissements recevant du public à partir de 2022. Il s’inscrit dans la volonté de réduire considérablement la production de déchets à la source, et notamment de bouteilles en plastique.

Les modalités d’application de cet article sont renvoyées à un décret. La volonté est de cibler l’ensemble des établissements recevant du public, de catégorie 1 à 3, c’est dire les établissements dont l’effectif maximal de public qui peut être reçu est supérieur à 300."

- Vers la vente de médicament à l'unité (sauf dérogations)

L'amendement indique: 

"Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

« Un décret pris en conseil d’état fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicament. Il détermine également, en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie."

L'exposé sommaire vise notamment le plastique et l'aluminium utilisés dans l'emballage des médicaments:

"L’Institut international de recherche anticontrefaçon de médicaments (IRACM) estime qu’un Français gaspille 1,5 kg de médicaments par an, soit environ un médicament sur deux rangé au fond d’une armoire à pharmacie. Ces médicaments non consommés finissent bien souvent jetés à la poubelle ou les toilettes. Ils se retrouvent ensuite soit dans la nature, soit dans les stations d’épuration, qui ne sont pas capables de les éliminer totalement. Une partie rejoint nos rivières. Il s’agit donc d’un enjeu environnemental fort. Par ailleurs, les emballages, souvent composés de plastique et d’aluminium ne sont pas recyclés."

A vouloir mettre une forme de vrac partout, on est en train de jouer avec la santé des patients: Mélange des comprimés chez les consommateurs avec risque de confusion en cas de forme/couleur similaire, absence de fait des pictogrammes d’avertissement figurant sur les boîtes de médicaments, hygiène et sécurité des comprimés avec un contact permanent avec de l'air, l'humidité etc. 

Vous retrouverez l'amendement ICI

- Vers le droit d'apporter son propre contenant  pour emporter des aliments ou des boissons non consommés sur place

L'amendement indique: 

"I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021."

Comme le rappelle l'exposé sommaire, la Loi EGALIM prévoit que "les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté. L’article prévoit également que les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables."

La nouveauté ici, c'est que le consommateur pourra lui-même apporter son contenant. 

Quelques remarques: On impose au commerçant qu' "Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables." Il faudra donc prévoir tous les types possibles de nettoyages et d'aptitude concernant tous les contenants possibles et imaginables qui pourraient être utilisés par les clients.

Enfin, s'il est indiqué que le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant, le fait d'ajouter que  l’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté va générer certains problèmes à l'usage comme on peut l'imaginer (vérification et appréciation de la recevabilité du contenant, tensions entre client et commerçant etc). 

Vous retrouverez l'amendement ICI

- Vers une limitation des bouteilles en plastiques lors d’événements festifs, culturels ou sportifs

L'amendement prévoit: 

À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. »"

Encore une manière de réduire la bouteille en plastique, qui pour rappel est le produit en plastique le moins mal collecté/recyclé (même s'il y a des efforts à faire notamment avec la mise en place d'une consigne). Moins de bouteilles plastiques = moins de matière PET à recycler = + difficile de produire des objets avec un % de plus en élevé de matière PET recyclée.

Le service développement durable et économie circulaire de Plastalliance est à votre disposition sur contact@plastalliance.fr
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