Extension de l'accord APLD dans la branche plasturgie
L'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective de la plasturgie a été étendu par Arrêté Ministériel. Cet accord signé par PLASTALLIANCE entre en vigueur à compter du 28 mars 2020.

L'accord de branche portant sur l'activité partielle de longue durée dans la plasturgie est étendu (voir ICI l'Arrêté).
L'Extension ayant été publiée au JO du 27 mars 2021, l'accord est applicable à compter du 28 mars 2021 (lendemain) en application de l'article 6 de l'accord.
L'extension de l'accord est complète avec une réserve mineure indiquant:
"Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le temps de formation ne soit pas comptabilisé dans le taux d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020."
Le 5 ème alinéa du 7° de l'article 3 est rédigé comme suit:
"Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application de l’accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif."
Désormais, les entreprises relevant de la CCN Plasturgie pourront passer par un document unilatéral pour mettre en place l'APLD. Cela sera utile pour les entreprises où la mise en place d'un accord collectif se révèle ou s'est révélé compliqué.
Pour rappel, l'accord de branche susvisé prévoit des dispositions spécifiques pour les entreprises qui passeront par le document unilatéral:
- Indemnisation des salariés placés en APLD portée à 75% du brut (au lieu de 70% minimum légal)
- Indemnisation des heures de formation des salariés pendant les heures chômées du fait de l'APLD portée à 100% (au lieu de 70% minimum). Ce temps de formation est considéré par ailleurs comme TTE (temps de travail effectif).
- Un délai de prévenance bi-directionnel avec 5 jours ouvrés en cas de mise en APLD ou de sortie.
L'accord prévoit que, sauf circonstances liées à la nature de l’activité de l’entreprise et en cas d’avis favorable des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement si elles existent, ces délais pourront être réduits sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés. Ce délai de prévenance est par ailleurs respecté pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.
Il est rappelé que l'accord de branche est supplétif et que les accords d'entreprises qui ont été ou qui vont être mis en place dans les entreprises sont et seront prioritaires sur les dispositions de l'accord de branche.
Il est en effet prévu :
Au sein du préambule: "Le présent accord ne remet pas en cause les négociations sur le même thème dans les établissements et entreprises."
A l'article 5: L'accord "constitue un outil alternatif pour l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille pour mettre en place l’APLD en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement sur le même thème applicable en leur sein."
Vous pouvez retrouver en téléchargement l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche plasturgie plus bas.