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Fin des emballages plastique à usage unique en 2040?

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • déc. 10, 2019

L'Assemblée Nationale a voté la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040

fin des emballages plastiques à usage unique en 2040
C'est un cataclysme à venir pour l'industrie de la plasturgie liée à l'emballage plastique. Plastalliance annonce officiellement qu'elle déposera au besoin les recours nationaux et/ou internationaux ad hoc contre cette décision qu'elle estime incompatible avec la DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Plastalliance invite toutes les organisations intéressées à la filière de l'emballage plastique à une union sacrée sur le sujet et à se joindre à cette action. 

Alors que comme évoqué dans ce site, le Sénat avait voté une disposition déjà jugée extrême pour l'industrie de l'emballage plastique visant à  "Réduire de 50% la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50% en 2040 par rapport à 2030" , les Députés ont décidé d'aller bien plus loin qu'une réduction déjà trop importante et, ce pour être à "l'avant-garde" comme écrit dans l'exposé sommaire (voir plus bas). 

C'est en effet de manière disproportionnée et généralisée  "la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040" qui a été votée signant ainsi à terme la mort à horizon 2040 maximum de près d'1/4 des entreprises de la plasturgie que représente l'emballage plastique. 

D'ici là, les investissements et les embauches dans ce secteur vont probablement se réduire de manière de plus en plus importante. 

L'Amendement voté en séance publique indique: 

« Après l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑8-5. – La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.

« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie des producteurs et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages, ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »

On remarquera que les Députés ont prévu que tous les 5 ans et à partir de 2021, un Décret fixera un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage.  

Concernant la stratégie nationale, si c'est de l’emballage en plastique à usage unique dont on parle, il est assez singulier de parler de réutilisation ou de réemploi de ces emballages.

Concernant le recyclage, est-ce par l'interdiction totale à terme que l'on motivera les entreprises à continuer à recycler ou à investir dans ce domaine? Ce Décret, contrairement à la "stratégie nationale", sera mis en application sans même une apparence de concertation avec notamment les filières industrielles. L'ironie de l'histoire, c'est que même en ayant des emballages en plastique à usage unique conçus à partir de 100% de matière recyclée, l'interdiction s'appliquera à terme.....

L'exposé sommaire de l'Amendement  contredit plusieurs points. Cet exposé indique (numérotation ajoutée): 

L’impact de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité, tout comme sur la santé, n’est plus à démontrer. La détermination d’un objectif stratégique et ambitieux de réduction(1) de la mise sur le marché français d’emballages plastiques à usage unique est une nécessité. La directive européenne relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, interdisant en 2021 plusieurs produits en plastique à usage unique, montre la détermination partagée des États membres d’accélérer la réduction de la production de ces emballages(2).

La France peut et doit être à l’avant-garde sur cette question essentielle. Ainsi, cet amendement propose d’aller plus loin que l’objectif fixé par le Sénat en inscrivant dans la loi une trajectoire de fin de la mise sur le marché des plastiques à usage unique d’ici 2040.

(1): L'exposé parle d'un objectif stratégique de réduction alors que l'Amendement va vers une interdiction

(2): La Directive parle de réduction et d’interdiction que dans certains cas bien précis avec des gardes-fous et elle est bien plus raisonnable que le législateur français qui a cette manie de vouloir toujours aller plus loin que les autres pays européens sans se soucier des conséquences industrielles, sociales et même sanitaires de leur décisions: 

La Directive indique en son Alinéa 7 du Préambule: 

"Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. On estime que les produits en plastique à usage unique couverts par les mesures prévues par la présente directive représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés, dans les comptages, sur les plages de l’Union."

En l'espèce, les produits qui seront interdits à terme dans tous les pays de l'UE le 03 juillet 2021 au plus tard sont: 

"1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil (1) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil (2);

2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);

3) Assiettes;

4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE;

5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons;

6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges;

7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) sont généralement consommés dans le récipient, et

c) sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles."

La Directive précise également à l'Alinéa 14 du Préambule: 

"Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 (14), (CE) no 852/2004 (15) et (CE) no 1935/2004 (16) du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. Les États membres devraient avoir le niveau d’ambition le plus élevé possible pour ces mesures, qui devraient conduire à une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation et à une réduction quantitative mesurable. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu’on les retrouve dans l’environnement marin, et devraient respecter la hiérarchie des déchets."

Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de commercialisation, ils devraient veiller à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires."

On comprend donc que la Directive promeut une réduction certes importante (mais non chiffrée) de la consommation de d'emballages en plastique à usage unique (sans d'ailleurs fixer une date butoir) et que si des interdictions doivent être prises par des Etats, elles doivent être justifiées et certainement pas généralisées. 

Enfin, l'Etat devra démontrer que l'interdiction ne nuira ni à l’hygiène des denrées alimentaires, ni à la sécurité des aliments, ni aux bonnes pratiques en matière d’hygiène et de fabrication,  ni à l’information des consommateurs et aux exigences de traçabilité. Tous ces points ont-ils été pris en compte par les Députés? 

Le service développement durable et économie circulaire de Plastalliance est à votre disposition sur contact@plastalliance.fr 
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