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HSE Plasturgie-Industrie : Avez-vous désigné le salarié compétent ?

Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance • août 28, 2019

Plastalliance revient sur une disposition légale peu connue en plasturgie et ailleurs dans l’industrie

Le saviez-vous ?

Depuis le 01er juin 2012 et et suite à la Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, vous devez désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

Cette obligation figure à l’Article L 4644-1 du Code du Travail qui indique :

« I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.

Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Encore plus méconnu, l’absence de respect de cet article est sanctionnée (en cas de récidive toutefois) et ce, en application de l’Article L 4745-1 du Code du Travail :


« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue . »


Pourquoi cette disposition ?

Elle provient de l’application d’une directive européenne.

L’article 7 de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, prévoit la désignation par l’employeur d’« un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement ».

L’article 7 de la directive ajoute que, « si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement »

Qui est concerné ?

Toutes les entreprises et notamment celles industrielles comme la plasturgie par exemple et ce quel que soit leur effectif.


Qui doit-on désigner ?

Un ou plusieurs salariés de l’entreprise (sont donc exclus les salariés intérimaires ou mis à disposition). Prévoir en ce cas un avenant au contrat sauf si les fonctions inhérentes au contrat de travail du salarié ne sont pas modifiées (par ex responsable HSE etc).

La personne ayant une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité peut également être désignée dès lors que ce salarié est, en principe, « pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission » (Cass Crim. 17 juin 1997, N° 95-83010, B. crim. N° 237)

Cela peut également être un ou des salariés recrutés pour exercer spécifiquement cette mission.

Pour rappel et en application de l’Article R 4644-1 du Code du Travail Al 2 et 3 et concernant les personnes désignées,

« Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention . »

Quelle est la responsabilité du salarié désigné ? Et de l’employeur ?

Dès lors que la désignation entre dans les missions contractuelles du salarié (contrat, avenant, délégation de pouvoir ad hoc et valide), le salarié en cas de manquement pourrait être sanctionné.

Le salarié compétent désigné ne bénéficie pas de la protection contre le licenciement (pas d'autorisation administrative de licencier donc).

A noter que seule une délégation de pouvoir licite permettrait d’exonérer dans certains cas l’employeur (ou plutôt son représentant physique) et de transférer sa responsabilité pénale sur le salarié désigné et titulaire de la délégation.

Il est utile de rappeler qu'il est possible de cumuler la responsabilité pénale du délégataire et celle de la personne morale en application de l'Article 121-2 du Code Pénal.

Il est dans tous les cas essentiel que le salarié désigné ait « les capacités nécessaires et disposer des moyens requis » en application de l’Article 7 de la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.

Doit-on consulter les élus ?

Oui et préalablement à la désignation.

C’est une consultation et non une information, il faudra donc délivrer aux élus les informations nécessaires permettant de justifier la désignation (compétences du salarié, parcours etc) afin qu’ils puissent donner leur avis en toute connaissance de cause.

A noter qu’en cas d’avis défavorable, vous pouvez passer outre.

Si l’entreprise n’a pas d’élu(s) (TPE ou carence aux élections professionnelles), elle peut désigner directement.

Le salarié désigné bénéficie-t-il d’une formation de droit à sa demande ?

Oui mais en fait il semblerait que non….

L’Article L 4644-1 du Code du Travail cité plus haut indique certes :

« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 . »

Sauf que les articles L 4614-14 , L 4614-15 et L 4614-16 du Code du Travail ont été abrogés à compter du 01er janvier 2018 (vous pouvez cliquer sur les liens pour le vérifier).

Sauf à prodiguer une formation ou à désigner un IRPP extérieur (voir plus bas), il est très probable que l’employeur désignera un salarié qui a déjà des compétences en protection et prévention des risques professionnels

Peut-on à défaut de désignation d’un salarié désigner un tiers externe ?

Oui, dès lors que « les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités » selon la Loi.

Il faut donc d’abord chercher au sein de l’entreprise (ou éventuellement envisager si possible une embauche spécifique) puis en l’absence de solutions par la voie interne, passer par la case « intervenant en prévention des risques professionnels » (IPRP).

Il peut s'agir d'un IPRP appartenant au service autonome de santé au travail de l'entreprise ou au service de santé au travail interentreprises auquel elle adhère, ou d'un IPRP enregistré par la DIRECCTE.

A noter qu’il faudra, avant de passer par la case « externe », consulter les élus également sur ce choix à défaut.

L’article L 4644-1 du code du travail donne également la possibilité à l’employeur de faire appel aux organismes de prévention des risques professionnels. Il s’agit :

– des services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’INRS dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale ;

– de l’OPPBTP ;

– de l’ANACT et du réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail.



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