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Plastalliance dit non à l'accord relatif à l'attribution de jours rémunérés pour enfants malades dans la plasturgie

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • sept. 20, 2021

Un accord de branche en date du 30 juin 2021 a été signé par le syndicat « patronal » POLYVIA et l’ensemble des organisations syndicales de « salariés » représentatives dans la plasturgie (FCE-CFDT ; FNIC-CGT ; Fédéchimie FO, CFE-CGC Chimie). Plastalliance a refusé de signer cet accord qui va coûter très cher aux entreprises de la branche et s’oppose à son extension.

accord-branche-plasturgie-congés-jours-enfants-malades

De quoi parle-t-on ?


Cet accord est l’exemple même de la fausse bonne idée aux conséquences fâcheuses pour les entreprises de la filière plasturgie.


Alors que Plastalliance avait proposé initialement un accord créant des jours rémunérés pour enfants (et même conjoints) hospitalisés, les autres partenaires sociaux de la branche dans une véritable course à l’échalote et à qui-mieux-mieux se sont empressés de transformer cette proposition applicable pour des cas qui restent graves et exceptionnels (hospitalisation) en un accord de branche s’appliquant en cas de simple production d’un certificat médical au nom de l’enfant justifiant son état de santé (une consultation même récurrente chez le dentiste ou l'ophtalmologiste pourrait théoriquement suffire)


Le code du travail prévoit des jours pour enfants malades mais ils ne sont pas rémunérés :


« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

 

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. » (Article L 1225-61 du code du travail).


Cet accord prévoit :


-      3 jours maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d’enfants


-      Rémunération de ces jours à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé ;


-      Possibilité de fractionner 1 jour en demi-journée.



Vous trouverez l’accord en fin d'article.


Date d’application de l’accord

 

Cet accord n’est aujourd’hui applicable qu’aux adhérents du syndicat « patronal » Polyvia seul signataire (hors OSS).


En effet, l’article 4 de l’accord prévoit :


« Le présent accord fera l’objet auprès du Ministère du travail d’un dépôt et d’une demande d’extension par la partie la plus diligente. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. »


De ce fait, seuls les adhérents de POLYVIA se voient appliquer depuis début août 2021 (dépôt de l’accord) cette nouvelle charge et ce, en application de l’article L 2262-1 du code du travail :


« Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. »


Les entreprises adhérentes de Plastalliance et d’une manière générale les 2/3 des entreprises de la branche qui ne sont pas membres de POLYVIA n’ont pas à subir aujourd’hui cet accord.


Pourquoi cet accord ne doit pas être étendu ?



Référendum patronal


Il est utile de rappeler qu’à Plastalliance, la signature ou non d’un accord de branche et les éventuelles mesures à prendre pour empêcher le cas échéant une extension relève du pouvoir souverain des adhérents consultés et participant à un référendum sur ces questions.


En l’espèce, nos entreprises adhérentes ont été consultées par référendum sur les questions suivantes et avec les résultats suivants sur les répondants :


Êtes-vous favorable à la signature de cet accord par Plastalliance : OUI ou NON

OUI : 9,76%

NON : 90,24%


Si NON, souhaitez-vous que nous fassions tout pour empêcher l’extension de cet accord ? OUI ou NON


OUI : 100%

NON : 0%


En comptant tous les répondants sur la dernière question :


OUI : 90,24%

NON : 9,76%



Coût financier


Nos entreprises adhérentes estiment que cet accord va générer une augmentation de l’absentéisme légal au sein de leurs entreprises (absentéisme aggravée depuis la crise covid-19) et va les pénaliser fortement tant au niveau financier qu’au niveau organisationnel dans une période où les coûts des matières premières ont atteint des niveaux absurdes et où des commandes sont parfois refusées du fait d’un manque de main d’œuvre.


La branche de la plasturgie comporte près de 120 000 salariés.


Si seulement 10% des salariés de la branche demandent à bénéficier des 3 jours pour enfants malades rémunérés par année civile, cela représente 12 000 x 3 = 36 000 jours de travail perdus par an pour la branche.


Avec un taux horaire brut hors charge patronal de 11 € (largement sous-estimé) et une durée quotidienne de travail de 7h, cela représente :


7h x 11 € x 36 000 jours = 2 772 000 € brut hors charges patronales par an pour la branche.


Le coût de cette mesure n’a pas été pris en compte par les signataires.


Ce type d’avantage social doit être décidé en entreprise, si les moyens le permettent et non au niveau d’une branche où l’immense majorité des entreprises constituent des TPE-PME.


C’est une mesure qui est souvent en place dans des grands groupes mais pas dans des entreprises de moindre taille.


Plastalliance avait proposé de limiter la mesure aux enfants voire également aux conjoints hospitalisés. Désormais, une consultation périodique et récurrente d’ophtalmologiste ou dentaire pour ne citer que ces cas très probables donnera droit à ces jours.


Questions juridiques


L'accord comporte un « objet » en son article 2 qui est contradictoire avec l’article 3 intitulé « Attribution de jours pour enfants malades ». Cette contradiction qui rend inintelligible l’accord sera source de contentieux au niveau des entreprises.


En effet, l’article 2 de l’accord relatif à l’objet même de l’accord indique :


« Le présent accord a pour objet l’attribution de jours aux salariés dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié tel que défini à l’article 3 est indispensable auprès de l’enfant »


On comprend sans équivoque par l’objet de l’accord que seuls les enfants des salariés seront concernés.


On comprend également qu’il est exigé une condition supplémentaire : « dont la présence du salarié tel que défini à l’article 3 est indispensable auprès de l’enfant. »


Or, l’article 3 prévoit un champ plus large que celui prévu par l’objet :


« Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans. »


Un salarié peut très bien assurer la charge effective et permanente d’un enfant sans pour autant que cet enfant soit le sien.


Il n’est pas non plus fait mention du caractère « indispensable » de la présence du salarié auprès de l’enfant.


Les employeurs doivent-ils demander au salarié de justifier également de ce caractère indispensable comme l’objet le prévoit ou pas ?


Par ailleurs, l’accord ne comporte pas les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 et ne justifie pas de cette absence en application de l’Article L 2261-23-1 du Code du Travail:


"Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1"


L'accord indique de manière laconique en son article 4: "Dans le cadre de la demande d’extension et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l’objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié." Les entreprises de moins de 50 salariés sont une nouvelle fois oubliées (alors qu'elles représentent près de 87% des entreprises de la branche).


Question sur la représentativité du signataire « patronal »


Un recours au fond devant la Cour d’Appel Administrative de Paris est actuellement engagé dans le cadre de la contestation de l’Arrêté de représentativité du 09 mars 2021 reconnaissant POLYVIA comme organisation représentative dans la branche plasturgie (au côté de Plastalliance et suite à la disparition de la Fédération de la plasturgie et des composites). Si l’Arrêté venait à être annulé, l’accord du 30 juin 2021 ne pourrait être étendu car l’extension suppose que l’accord soit signé par au moins une OP représentative.


En l'absence de toute contrepartie pour les entreprises de la filière, cet accord est gagnant (pour les OSS) - perdant (pour les employeurs). Il n'est pas étonnant dans ce contexte que les 4 OSS aient signé cet accord ce qui est plutôt rare.


Vous êtes une entreprise de la plasturgie/composites et avez besoin d'être entendu?

Adhérez à PLASTALLIANCE, votre voix compte chez nous:  contact@plastalliance.org


Télécharger l'accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
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