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Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire: L'analyse de Plastalliance et Green Plasturgie Partie 1

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • janv. 12, 2020

Les équipes de Plastalliance et de Green Plasturgie se mobilisent pour vous informer des sur les modifications issues du texte adopté par la Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale-Sénat. 

projet-de-loi-économie-circulaire-gaspillage
Vous retrouverez ici la partie 1 de l'analyse effectuée de concert par les membres et services de Plastalliance et Green Plasturgie

La partie 2 (paragraphes 7 à 11) se trouve ICI

A titre liminaire, il faudra noter que le compromis trouvé entre les Sénateurs et les Députés ne modifient pas en profondeur le texte adopté le 19 décembre dernier en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale. 

Néanmoins, le diable se cachant dans les détails, il y a des points de différences à noter. 

Nous n'aborderons les éléments qui peuvent intéresser directement ou indirectement l'industrie de la plasturgie et la filière plastique et qui ont été modifiés par rapport au texte adopté le 19 décembre 2019. 

Un guide commun Plastalliance-Green Plasturgie très exhaustif et avec des commentaires exclusifs sera prochainement mis à disposition de nos adhérents respectifs. 

Pour mémoire, le texte initial adopté à l'AN le 19 décembre 2019 est ICI

Le texte issu du compromis en CMP et qui fait l'objet de notre analyse est ICI


1) Création d'un observatoire du réemploi et de la réutilisation au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) 

L'Article 1AF ajoute "II (nouveau) Un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers"

De l'avis de Plastalliance et Green Plasturgie, c'est une bonne mesure. Elle démontre à elle-seule que toutes les études ad hoc n'ont pas été faites pour démontrer de façon intangible et certaine "la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique". Il aurait été toutefois souhaitable que la pertinence en terme d'hygiène et de sécurité pour le réemploi et la réutilisation soit également prise en compte. 

2) Perturbateurs endocriniens: Une analyse fondée sur les produits plutôt que sur les seules substances 

D'une version initiale qui indiquait : « Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme “Déconseillé aux femmes enceintes” leurs produits contenant ces substances. »

On passe à : « Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage»

La différence qui peut paraître minime n'est pas neutre en termes de conséquences: Dans la version initiale, le marquage est imposé pour tout produit fabriqué qui contiendrait des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes.

Dans la 2ème version, le marquage est soumis préalablement au pouvoir réglementaire qui peut ou pas obliger ce marquage "en tenant compte des risques d'exposition",  et enfin, cela ne concernerait que "certaines catégories de produits" = Le champ est beaucoup moins large. 

3) Expérimentation d'un affichage environnemental OU environnemental et social volontaire plus souple et suppression de l'obligation faite au secteur textile de recourir à cet affichage

L'Article 1r Bis devient en son I: 

"I. – Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage"

La partie du I initial qui a été modifiée était celle-ci: 

"I. – Un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie."

Alors que la version initiale mettait environnemental ET social, dans la nouvelle version on a le choix pour prendre en compte ou non, le social, étant rappelé que dans tous les cas, cette expérimentation est volontaire (sauf pour le textile dans le texte initial, mais cette obligation a été supprimée, voir plus bas). 

Enfin, la nouvelle version ouvre la possibilité d’expérimenter le dispositif d'affichage que pour les caractéristiques environnementales (c'est due à la présence du ou souligné par nos soins)

Le II et  le (nouveau) III de l'Article 1er Bis sont:

"II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.

III. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif"

A comparer à la version adoptée le 19 décembre 2019: 

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social.

En bref, dès lors qu'il y aura une législation européenne sur le sujet, le dispositif sera rendu obligatoire et en priorité, dans le textile d'habillement. 

4) Suppression de la nécessité d'un Décret pour la mise en oeuvre par les opérateurs agroalimentaires d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire

L'Article BA devient: 

"L’article L. 541-15-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »"  La version initiale exigeait un Décret d'application. 

5) Certains commerces de vente au détail devront mettre à disposition des contenant réutilisables OU réemployables 

L'Article 5Bis CA: "Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-9 ainsi rédigé :« Art. L. 112-9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. "

La différence avec le texte initial est que les contenants peuvent être réemployables et pas seulement réutilisables.

Il faut bien noter que cela concerne les produits présentés sans emballages et que le commerçant peut facturer les contenants....

Pour les surfaces inférieures à 400 mètres carrés, l'obligation ne s'applique pas. 

6) Restriction de certaines informations que l'Autorité Administrative peut obtenir

A l'Article 7 , il est désormais prévu notamment: 

III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. 

L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre."

La version initiale prévoyait que l'Autorité Administrative pouvait également demander communication des substances  "susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé"

Retrouvez la suite de notre analyse commune ICI

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