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Retour au code du travail pour les indemnités de rupture dans la plasturgie

Alliance Plasturgie et Composites du Futur • juil. 06, 2022

Plastalliance a obtenu pour excès de pouvoir l'annulation devant le Conseil d'Etat de l’arrêté de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 décembre 2020  en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite dans la branche de la plasturgie. Ainsi et à compter du 05 juillet 2022 date de la décision (qui a été jugé d'importance car mentionnée aux tables du recueil Lebon) , les entreprises de la plasturgie devront appliquer le code du travail pour les indemnités de rupture (licenciement, rupture conventionnelle, départ/mise à la retraite).

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Que de péripéties concernant les indemnités de licenciement et de retraite dans la plasturgie!


Un accord signé par la Fédération de la plasturgie le 25 octobre 2018 puis dénoncé par cette même Fédération en avril 2019 (voir ICI) car trop onéreux pour les entreprises de la branche puis un nouvel accord, encore + onéreux,  signé le 02 juillet 2020 par cette même Fédération (voir ICI)


Plastalliance a demandé en septembre 2020 au Ministère du Travail de saisir le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de l'accord du 02 juillet 2020.


Malgré cette demande claire, motivée et effectuée par lettre recommandée, le Ministère du Travail n'a pas jugé utile de saisir ce Groupe d'Expert alors que les textes sont très claires:


Aux termes de l'article L. 2261-27-1 du code du travail : "Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, saisit un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension"


Le Ministère avait dans un premier temps affirmé  qu'il n'avait pas été saisit malgré le courrier produit. Il a fallu joindre la preuve de l'accusé réception avec le tampon ministériel de réception pour que cet argument soit abandonné.


Par la suite le Ministère rejoint par la FCE-CFDT (signataire de l'accord du 02 juillet 2020) venue en renfort argumentait en indiquant que selon lui, bien que rédigée au présent de l’indicatif, la mention « saisit un groupe d’expert » ne saurait être interprétée comme s’imposant à la Ministre lorsqu’une organisation syndicale de salariés ou professionnelle d’employeurs lui en fait la demande. Le Ministère craint en effet une saisine systématique du groupe d’experts, que la Ministre en reçoive la demande ou non, pour près d’un millier d’accords et avenants étendus chaque année.


Le Conseil d'Etat, dans son arrêt qui est mentionné dans les tables du Recueil Lebon (téléchargeable plus bas), a jugé que, "dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle".


Ajoutant: "Il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que la ministre chargée du travail aurait procédé à la saisine du groupe d'experts prévu par les dispositions de l'article L. 2261-27-1 du code du travail, alors qu'une demande motivée avait été formée en ce sens par le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, organisation d'employeurs représentative dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie, en vue d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de l'avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué est ainsi entachée d'irrégularité. Cette irrégularité ayant privé le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur d'une garantie, il est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 décembre 2020 en tant qu'il porte extension de l'avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite est illégal pour ce motif."


La décision d’annulation prend effet au 05 juillet 2022 et sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause sont réputés définitifs selon l’arrêt.


Les entreprises de la plasturgie relèveront à compter de cette date du code du travail pour l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres) et pour toutes les ruptures prévoyant une indemnisation par l’employeur (licenciement, départ/mise à la retraite, rupture conventionnelle).


Plastalliance se concerte par aileurs avec les entreprises intéressées (adhérentes ou non) afin d'envisager une action collective pour demander à l'Etat de rembourser le différentiel entre ce qu'elles ont payé en sus du code du travail qui aurait été applicable si l'accord du 02 juillet 2020 n'avait pas été étendu car « en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain » (Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 30/01/2013, 339918, Publié au recueil Lebon) et en l'espèce, le préjudice est lié directement à l'extension illégale de l'avenant du 02 juillet 2020 et il est certain car très facilement chiffrable.


Pour toutes questions relatives à cet article: communication@plastalliance.org

Télécharger l'arrêt du Conseil d'Etat du 05 juillet 2022
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